SUCCESSION D'ANTOINE DIONNE

 

Donation par Sr Antoine DIONNE à Sr Ubalde DIONNE, son fils
22 février 1836

PAR DEVANT les Notaires en la Province du Bas-Canada, soussignés Furent Présents Sr Antoine Dionne cultivateur et Dame Marie Salomé Miville dite Déchênes son épouse qu'il autorise à l'effet des présentes demeurant en la paroisse Sainte Anne la Pocatière en le comté de Kamouraska, Lesquels avec guarantie solidaire de tous troubles dons douaire dettes hypothèques et de tous autres empêchements généralement quelconques, font par ces présentes Donation pure simple entre-vifs et irrévocable au Sr Ubalde Dionne leur fils majeur et cultivateur demeurant en la dite Paroisse Sainte Anne à ce présent et acceptant donataire pour lui ses hoirs et ayant cause

1e Une Terre et habitation située en le Premier rang de la dite paroisse Sainte Anne contenant deux arpens plus ou moins de front sur la profondeur qu'elle peut avoir tenant par le nord-ouest au fleuve Saint Laurent la grave comprise, par le sud-est au chemin du Roi des Cotes, par le nord-est à la Veuve Firmin Miville et par le sud-ouest à Moyse Hudon avec la maison et autres bâtisses dessus construites et autres cinconstances appartenances et dépendances quelconques avec en plus pour eux leurs hoirs et ayant cause ... d'un emplacement d'un arpent de front sur un demi arpent de profondeur et qui sera borné comme suit par le sud-est au dit Chemin du Roi des Cotes, par le nord-ouest au bout de la dite profondeur et par le sud-ouest au dit Moyse Hudon et par le nord-est au terrain qui reste au dit Donataire,

2e deux chevaux, un poulin, cinq vaches à lait, un boeuf, dix moutons, cinq cochons, Trois oies, Six poules et un coq, deux harnais de t..., un harnais propre, une calèche, une cariole, une robe de cariole, un coussin, deux trainots, une traine, une charette, une charrue, un van un demi-minot, une tille, deux haches, deux braisiers, un grand chaudron, un lit garni tel qu'il est, une table, Six chaises, deux seaux, deux cuvettes, une grande cuve, une armoire dans la cuisine, un saloir, dix poches en farinier, Trois quarts, un saloir à herbes, une cruche, un huilier, deux faulx, deux faucilles, tel que le tout est actuellement circonstances appartenances et dépendances quelconques que le Donataire déclare bien connaître et savoir et en être content. La Terre maintenant donnée appartient aux Donateurs par Donation de Marie Louise Lavoie veuve de feu Benjamin Dionne leur mère et belle mère dans le contrat de mariage passé devant Mtre Ls Cazes ancien notaire et témoins en date du douze Novembre mil sept cent quatre vingt quinze.

Cette donation faite aux Charges, Clauses, Conditions, Obligations et Réserves qui seront ci-après déclarées à Charge par le dit Donataire

1e de payer lorsqu'il prendra possession les cens, rentes et autres droits Seigneuriaux que la terre maintenant donnée peut avoir envers Amable Dionne Ecuyer seigneur de qui elle relève. Lesquels seront acquittés jusqu'alors par les dits Donateurs.

2e de payer à Olympe Dionne une de ses soeurs mariée à André Bérubé cultivateur de Saint Paschal un cochon, Six assiettes, Six cuillers, Six couteaux, Six fourchettes, Six essuimains, une cuillère à pot, un Braisier, deux nappes, une poêles à frire et de plus une somme de Seize Livres Treize Schillings et quatres pences courant étant pour, avec ce qu'elle a reçu des Donateurs, lui tenir lieu de tous Droits et Légitimes quelconques qu'elle pourrait avoir et prétendre en les successions des dits Donateurs ses père et mère d'hui à l'âge de majorité.

3e de Payer,Compter, fournir et Livrer à Hortense Dionne une autre de ses soeurs un lit garni excepté les rideaux, une courtepointe, un Buffet pareil à celui que sa soeur susnommée a reçu des dits Donateurs, deux nappes, Six essuimains, Six assiettes, six Cuilleres, Six couteaux, Six fourchettes, un Braisier, une poêle à frire, une cuillere à pot, un rouette à filer, un cochon, une vache à lait, deux mères moutonnes et de plus une somme de Seize Livres Treize Schillings quatre courant, et ce pour tous les droits généralements quelconques qu'elle pourrait avoir et prétendre en les successions des dits Donateurs ses père et mère et d'hui à sa majorité ou lorsqu'elle se pourvoira par mariage à l'une ou l'autre de ces deux époques, bien que pour la dite somme qu'elle ne lui sera payée qu'à sa majorité.

4e de Payer, Compter, fournir et Livrer à Henry Dionne son frère une somme de Vingt Cinq Livres courant, d'hui à sa majorité et ce pour tous les Droits Légitimaires et autres généralement quelconques qu'il pourrait avoir et prétendre en les successions des dits Donateurs ses père et mère.

5e de Payer, Compter, fournir et Livrer à Augustin Dionne un autre de ses frères une vache à lait et deux mères moutonnes et ce pour, avec ce qu'il a déjà reçu des dits Donateurs ses père et mère, lui tenir lieu de tout Droits et Légitimes quelconques qu'il pourrait avoir et prétendre en les successions des dits Donateurs ses père et mère.

6e de semer annuellement et en bonne terre à ses fraîs et dépens la quantité de Trois poches de graine de lin et ce tant que la dite Hortense Dionne sa soeur susnommée et Sophie Bossé sa nièce ne seront point mariées.

7e de Payer, compter, fournir et livrer aux dits Donateurs ses père et mère annuellement et pendant leur vivant, une rente et pension viagère comme suit savoir : Trente Minots de blé froment Loyal et Marchand réduit en farine et rapporté en le grenier des Donateurs avec un bon deux cents cinquante livres de lard gras Loyal et Marchand, sans pattes ni tête un petit cochon gras ne pesant pas moins que quatrevingt livres, un quartier de Boeuf ou Vache ne pesant pas moins de quatrevingt livres, deux moutons gras Livrés vifs, quinze Livres de graisse, Trois couples d'oies livrés vifs, Trois couples de Poulets gras, Douze livres de chandelles de suif de boeuf, Douze Livres de savon, un minot et demi de pois cuisant, Cinq gallons d'orge écallés, une Douzaine et demi d'oeufs par semaine depuis le quinze d'Avril au premier d'octobre de chaque année, deux cents d'oignons, deux cents de Poireaux, Cent pommes de chou, quinze minots patates, des Herbes potagères fraiches et salées à leur besoin, un minot et demi de sel, une demi Livre de poivre, un quart livre de clou de giroffe, une Livre de thé, deux Livres de caffé, Trente Livres de sucre du pays, Huit gallons de bon rum, ....gallons de vin, un pot d'huile à brûler, vingt cinq Livres de Mourrue sèche, vingt cinq belles anguilles, ces articles tous les ans.

8e de fournir et Livrer au dit Donateur pour lui seul, dix Livres de bon tabac à fumer, une chemise de bon cotton, deux chemises de flanelle blanche, Cinq aulnes d'étoffe croisée grise foulée de vingt six portées de large, une veste, deux Paires de Bas, un mouchoir de poches de cotton, Trois paires de bons souliers de boeuf, une Paire de mitaines de cuir doublées d'étoffe, ces articles tous les ans, un mouchoir de soie noire tous les deux ans, un chapeau de castor, une paire de culottes et une veste propre à son goût, une paire de mitaines propres ces articles tous les Trois ans, un gilet ou bougrinne à son choix, une cloque d'étoffe croisée grise foulée, un casque à son goût, une paire de bottes fines ces articles tous les cinq ans, une cloque de drap ou autre étoffe à son goût livrable à sa demande une fois pour tout, de lui faire ou faire faire ses hardes et de lui fournir tout le fil doublures et Boutons nécessaires

9e de fournir à la Donatrice pour elle seule, cinq aulnes de petite étoffe Bleu ou Barrée Bleu et Blanc, dix aulnes de toile, deux paires de souliers boeufs, une paire de Bas, Trois Livres courant en argent ces articles tous les ans, une jupe de flanelle Blanche tous les deux ans, une cloque et un casque à son goût livrable à sa demande une fois pour tout, de lui faire ou faire faire ses hardes et de lui fournir tout le fil et doublures nécessaires

10e de soigner les Donateurs tant en santé qu'en maladies et même les faire médicamenter au besoin, sasser leur farine, cuire leur pain, faire leur ordinaire, ballayer leur chambre, draper leur lit, les Blanchir et raccomoder proprement bien entendu que les donateurs pourraient exiger une fille pour faire leurs servitudes si bon leur semble, laquelle le Donataire sera tenu Payer nourrir et coucher, le cas arrivant le Donataire demeurera déchargé du blanchissage, raccomodage et de tous les soins et travaux qu'une fille peut faire

11e d'entretenir et renouveler au besoin deux lits, les changer de draps tous les mois et au Besoin en leurs maladies

12e d'entretenir et renouveler au besoin leur meubles de ménage batterie de cuisine avec Six nappes et Douze essuimains

13e de faire mettre les corps des Donateurs en terre Sainte, leur faire chanter à chacun un service le jour de leur inhumation et à chacun un autre au bout d'un an de leur décès et de leur faire dire célébrer et acquitter chacun cinquante messes basses de Requiem pour le repos de leurs âmes le plutot possible après leur décès. Se réservent les Donateurs pendant leur vivant l'usage, jouissance et profit de ce qui suit savoir :

1e la chambre du sud-ouest de leur demeure actuelle, laquelle le Donataire sera tenu faire grailler aussitot qu'il sera en possession avec dix Pieds dans la chambre du nord-Joignant la dite chambre, le tout à être entretenu propre et étanché par le dit Donataire dans laquelle chambre le donataire sera tenu entrer toute l'eau et le bois de chauffage que les dits Donateurs auront besoin sans leur en laisser manquer, le dit bois livré ou scié en bois de poêle ou de cheminée à leur demande et même mis dans leur poêle, bien entendu que les Donateurs pourront garder avec eux dans leur dit logement ceux de leurs enfans ou petits enfans qu'il leur plaira

2e Le droit de se servir de la Cheminée en commun avec le dit Donataire

3e le droit de mettre leur blé et farine au grenier et leur patates et Légumes à la cave

4e un cheval ou jument à choisir par eux susdonné, que le dit Donataire sera Tenu Pacager, Hiverner, soigner et renouveler au Besoin, attellé à voiture de saison à la demande des Donateurs et déttellé à leur retour, duquel cheval le dit Donataire n'aura aucun droit de s'en servir, mais les Donateurs pourront faire avec le dit Cheval tout ce que bon leur semblera

5e une calèche, une cariole, une robe de cariole un harnais et coussins, le tout entretenu et renouvellé par le dit Donataire

6e deux vaches à lait, que le dit Donataire sera tenu pacager hiverner soigner et renouveller au besoin ou manquant de lait dans les saisons que les vaches en doivent avoir les Traire en couler le lait et même en faire le Beurre

7e une Place dans les batimens pour engraisser un petit cochon lequel le Donataire sera tenu souffrir dans ses Parcs en été

8e une Place dans les batimens pour mettre les chevaux des personnes qui viendront leur faire visite en hiver, lesquels le Donataire sera tenu soigner comme les siens, et une place dans les Parcs en été

9e La partie moitié du jardin qui est au nord du chemin du Roi

10e La jouissance et usufruit pendant leur vivant de tout ce que dessus donné, bien entendu que les Donateurs seront tenus ainsi qu'ils s'y obligent de payer et acquitter tout ce qu'il pourrait des Droits fixés par ces présentes et pendant laquelle jouissance le dit Donataire et son épouse seront tenu et obligé de Travailler pour le profit des Donateurs en par ces derniers Nourrir et entretenir le dit Donataire et les enfans honorablement et suivant leur état

Convenu entre les Parties qu'il sera Loisible aux dits Donateurs d'abandonner au dit Donataire la dite jouissance si bon leur semble, le cas arrivant le dit Donataire prendra possession de tout ce que depuis à lui donné et commencera à satisfaire à la dite rente et pension viagère à la Saint Michel de l'année qu'il prendra possession et d'acquitter la Balance que les Donateurs pourront se trouver devoir alors bien entendu que les Donateurs seront tenus et obligés de nourrir et entretenir le dit Donataire jusqu'après la récolte de l'année qu'il aura pris possession et de lui fournir tout le grain qui sera nécessaire pour ensemencer la terre susdonnée.

Ne pourra le dit Donataire vendre, céder, transporter ou autrement aliéner la terre à lui cidessus donnée sans le consentement exprès et par écrit des dits Donateurs à peine de nullité des présentes clause sans laquelle ces présentes n'auraient été Consentie

La rente cidessus fixée diminuera de moitié venant les Donateurs à Décéder, à l'exception de la chandelle, de l'huile, du bois de chauffage, des services et des articles qui sont à l'usage de l'un comme de l'autre, et au décès du dernier mourrant la dite rente deviendra entièrement éteinte pour et au profit du dit Donataire ses hoirs et ayant cause

Aux charges., clauses, conditions, obligations et réserves sus-mentionnées le dit Donataire prendra possession de tout ce que depuis à lui donné pour en jouir, faire et disposer et toute propriété et à perpétuité ainsi que ses hoirs et ayant cause et pour l'insinuation des présentes

Tel a été arrêté Fait et Passé à Sainte Anne en la demeure des Parties L'an mil huit cent Trente Six le vingt deux Février après midi et ont tout déclaré ne savoir signer de ce requis Lecture faite Douze renvois bons, quarante quatre mots biffés nuls.

Bélanger, notaire
P. Garon, N.P.


Verbal d'inventaire des biens de la Communauté qui a été entre feu Antoine DIONNE et Marie Salomé MIVILLE dite DÉCHÊNE
18 novembre 1839

L'an mil huit cent trente neuf, dixhuitième jour du mois de Novembre sur les dix heures quatre du matin, à la requête,

Premièrement de Dame Marie Salomé Miville dite Déchêne demeurant en la paroisse Sainte Anne Lapocatière en le comté de Kamouraska, veuve de feu Antoine Dionne de son vivant Cultivateur de la dite paroisse tant en son nom à cause de la Communauté de biens meubles tant acquets conquets immeubles que biens propres qui a été entre la dite Dame requérante et le dit défunt son mari suivant leur contrat de mariage passé devant feu Mtre L. Cazes ancien notaire le douze novembre mil sept cent quatrevingt quinze lequel contrat de mariage n'étant revêtu que de la signature du notaire sans témoins instrumentaires doit être considéré comme nul et de nul effet, en conséquence la dite Communauté ne doit être qu'en biens meubles et conquets immeubles suivant la coutume de Paris et la dite Dame requérante que comme Tutrice duement échue à Marie Hortense Dionne sa fille mineure issue de son dit mariage par acte devant Mtre Garon l'un des notaires soussignés en date du quatorze d'octobre dernier et homologué le vingt sept du même mois la dite mineure habiles à se dire et porter héritière pour un douzième conjointement avec ses frères et soeurs qui seront ci-après nommés en la succession ab intestat de feu son père.

Deuxièmement des sieurs Joseph Dionne et Cyprien Dionne, cultivateurs demeurant en la dite paroisse Sainte Anne issus du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite Dame requérante et Ubalde Dionne Cultivateur demeurant en la paroisse Saint Paschal issu du dit mariage et habiles à se dire et porter héritièrs pour chacun un douzième de la succession ab intestat du dit feu leur père,

Troisièmement de Dames Marie Salomé Dionne épouse de Sr Germain Lévêque Cultivateur et de lui à ce présent duement autorisée à l'effet des présentes, Marie Zoé Dionne épouse de Sr Eusèbe Lévêque navigateur et Cultivateur et de lui pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes , et de Marie Dionne épouse du Sr Edouard Roy dit Lauzier journalier et la dite pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes, tous demeurant en la dite paroisse Sainte Anne Lapocatière, les dites Marie Salomée, Marie Zoé et Marie Dionne issues du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite requérante et habiles à se dire et porter héritières pour chacune un douzième en la succession ab intestat du dit défunt leur père,

Quatrièmement de Dames Marie Julie Dionne, épouse du Sr Romain Bérubé et de lui pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes, Marie Olympe Dionne épouse du Sr André Bérubé Cultivateur et de lui pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes , tous demeurant en la paroisse St Paschal en le dit Comté, les dites Marie Julie et Marie Olympe Dionne issues du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite requérente et habiles à se dire et porter héritières pour chacune un douzième en la succession ab intestat du dit défunt leur père,

Cinquièmement de Dame Marie Anastasie Dionne épouse de Sr Louis Bossé Cultivateur demeurant en la paroisse St-George de Kakouna en le comté de Rimouski, la dite Anastasie Dionne habile à se dire et porter héritière pour un douzième de la succession ab intestat du dit feu Antoine Dionne son père,

Sixièmement du Sr Germain Lévêque Cultivateur demeurant en la dite paroisse Sainte Anne Procureur du Sieur Henri Dionne Ecclésiastique au Séminaire de Québec et Augustin Dionne Journalier demeurant à Québec, les dits Srs Henry et Augustin Dionne issus du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite requérante et habiles à se dire et porter héritiers pour chacun un douzième en la succession ab intestat du dit défunt leur père,

Septièmement du Sr André Ouellet Cultivateur demeurant en la dite paroisse Sainte Anne oncle maternel et subrogé tuteur de la dite mineure,

Les Notaires Publics en la Province du Bas-Canada soussignés se sont transportés en la maison et demeure de la dite Dame Marie Salomé Miville où est décédé le dit défunt son mari pour procéder au profit de qui il appartiendra et sans préjudices à aucune des dites parties à l'inventaire et description fidel et exacte de tous les biens meubles, immeubles, argent monayé, dettes actives et passives, lettres, titres papiers et généralement tout ce qui peux appartenir et faire partie de la dite Communauté lesquels dits biens nous ont été ce jour montré et indiqué par la dite Dame Marie Salomé Miville requérante qui a promise après serment prêté sur les Saintes Evangiles de tout montrer et indiquer ce qui à sa connaissance peut appartenir et faire partie de la dite Communauté à peine par elle de subir la peine du buché en pareil cas à elle expliqué et donné à entendre par le dit Mtre Garon et tout ce qui s'est trouvé susceptible d'estimation a été ce jour prisé et estimé par les Sieurs Paul Anctil dit St ...et ... Thiboutot demeurans en la dite paroisse Sainte Anne, arbitres estimateurs nommés par les parties qui ont promis après serment par eux prêté sur les Saintes Evangiles de faire la dite prise et estimation de leur âme et conscience le jour an et lieu susdits et ont partie signé et partie déclaré ne le savoir de ce requis. Lecture faite

Salomé Dionne
O. Bélanger

P. Garon

Table de conversion

1 louis = 4 piastres      
  1 piastre = 2 écus = 5 chelins = 60 sols
    1 écu = 2½ chelin = 30 sols
      1 chelin = 12 sols


Chapitre 1er

a été prisé et estimé en Louis courant savoir

Louis Chelin Sol
2 braisiers à dix chelins 0 5 0
un fer à flasque et un fer italien , un chelin 0 1 0
une cruche, un chelin 0 1 0
une paire de chandelliers, trente sols 0 1 3
deux verres et un flacon, douze sols 0 0 6
un baril aux herbes, huit sols 0 0 4
six assiettes, vingt sols 0 0 10
un plat et une bolle, quatre sols 0 0 2
un sucrier et dix petites cuillères, douze sols 0 0 6
deux bouteilles, quatre sols 0 0 2
un thépot, dix sols 0 0 5
un pot poivre et une poivrière, deux sols 0 0 1
quatre couteaux six fourchettes trois cuillères, douze sols 0 0 6
un cruchon, deux sols 0 0 1
une table, dix sols 0 0 5
un buffet, un écu 0 2 6
un buffet, quarante sols 0 1 8
une commode, sept chelins et demi 0 7 6
une table, un écu 0 2 6
neuf chaises et une bergère, un écu 0 2 6
deux bancs, huit sols 0 0 4
un miroir, un écu 0 2 6
six images encadres et un christ, trente sols 0 1 3
deux phioles d'huile, vingt sols 0 0 10
un armoire, dix chelins 0 10 0
une horloge, une Livre cinq chelins 1 5 0
un poêle, dix chelins 0 10 0
un poêle, sept chelins 0 7 0
un poêle double, trois Louis 3 0 0
deux cotes de cuir, dix chelins 0 10 0
quatre paires souliers à un chelin 0 4 0
morceaux cuir, douze sols 0 0 6
un lot d'orge à un écu le minot 4 1 3
un farinier, deux chelins 0 2 0
une grande cuve, vingt sols 0 0 10
un quart, dix sols 0 0 5
deux saloirs. à dix sols 0 0 10
un rouet, cinq chelins 0 5 0
un rouet, un écu 0 2 6
un vaisseau de ferblanc pour l'huile, vingt sols 0 0 10
une jarre, dix sols 0 0 10
un canellier, canelles et une tournettenette, douze sols 0 0 6
un petit quart une barate une tinette, douze sols 0 0 6
un demi minot graine de lin avec un quart, trente sols 0 1 6
une pince de fer une fourche et une herminette, un écu 0 2 6
trois ferrières, douze sols 0 0 6
une truelle, une ... et autres petits articles, huit sols 0 0 4
une verloppe, douze sols 0 0 6
un marteau de tenaille et un ciseau, vingt sols 0 0 10
deux faucilles et un blanchissoir, huit sols 0 0 4
un collier, des chaines un dossier une bride et des portefaix 0 3 0
une boucle et ferrailles, quatre sols 0 0 2
une paire balances, deux sols 0 0 1
un métier à cordes, six sols 0 0 3
un harnais jaune une bride et un collier sans atelles, une .... d'Espagne 0 5 0
une scie, cinq chelins 0 5 0
un quart et sel, quinze sols 0 0
un chaudron, trois chelins 0 3 0
une peau mouton, vingt sols 0 0 10
une selle et bride, un écu 0 2 6
un bandelet et une boite, huit sols 0 0 4
un seau et tinette, quatre sols 0 0 2
une robe de cariole, dix sols 0 0 5
un vieux sas, deux sols 0 0 1
un seau et une grate, six sols 0 0 3
un lit tel qu'il est, vingt chelins 1 0 0
deux courtes pointes, huit chelins 0 8 0
une couverte et un morceau, deux chelins et demi 0 2 6
une calèche, douze chelins 0 12 0
un métier et grément, cinq chelins 0 5 0
un lot mar.... et les manches, six chelins 0 6 0
vingt - une ...., cinq chelins 0 5 0
un quart à l'eau, deux chelins 0 2 0
trois chaudrons cassés, douze sols 0 0 6
une traine, deux chelins 0 2 0
une cuvette et une vieille poêle, dix sols 0 0 5
un van et un demi minot, quarante sols 0 1 0
une cuvette, douze sols 0 0 6
une jument noire, quatre louis 4 0 0
quatre veaux, vingt quatre chelins 1 4 0
deux cochons, trente chelins 1 10 0
deux paires ménoires et une vieille cariole, vingt sols 0 0 10
quatre moutons, trente deux chelins 1 12 0
une vache rouge, deux Louis 2 0 0
un lot paille, six chelins 0 6 0
un lot ..., six chelins 0 6 0
six voyages de ronches et deux voyages d'herbes salées, quinze chelins 0 15 0
vingt six bottes de lin, huit chelins 0 8 0
un lot foin, trente piastres 7 10 0
une meule de foin, dix chelins 0 10 0
trois cents gerbes de goudrioles et avoines, neuf piastres 2 5 0
un lot d'orge environ cent gerbes, dix piastres 2 10 0
un lot bled d'environ mil gerbes, dix louis 10 0 0
une lampe, vingt sols 0 0 10
       
Montant du présent chapitre 48 6 7

Déclarent les Requérants qu'ils ont laissé à la dite veuve requérante savoir : trois cents gerbes de bled, onze minots pois, un cochon, un petit cochon, quinze minots patates, un lot de choux et navets, un lit garni et ses hardes et linges à son usage et porté ici pour mémoire.

De même les dits requérants

10 Que la dite Anastasie Dionne épouse du dit Louis Bossé, a reçu de la Communauté les articles suivans qui ont été prisés et évalués par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit :

une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
deux moutons, seize chelins 0 16 0
un cochon d'un an et demi, quinze chelins 0 15 0
un lit garni, dix piastres 2 10 0
un rouet, douze chelins 0 12 0
un braisier, huit chelins 0 8 0
une poêle à frire, deux chelins et demi 0 2 6
six assiettes, trente six sols 0 1 6
six cuillères, deux chelins et demi 0 2 6
six fourchettes, quinze sols 0 0
un buffet, six chelins 0 6 0
une rape, trente huit sols 0 1 6
six essuimains, un écu 0 1 3
une cuillère à pot, trente sols 0 0 15
et quatre cents Louis ancien cours en argent 10 13 4
       
Montant 26 18 9

moitié de laquelle somme la dite Marie Anastasie Dionne sera tenue d'apporter à la succession de son dit père dans le cas qu'elle accepte sa succession.

20 Que la dite Marie Salomé Dionne épouse du dit Germain Lévêque a aussi reçu de la dite communauté les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit

une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
une mère moutonne, huit chelins 0 8 0
un cochon hiverné, quinze chelins 0 15 0
un lit garni, dix piastres 2 10 0
une paire de draps, sept chelins et demi 0 7 6
un rouet, douze chelins 0 12 0
deux chaises, trois chelins trois sols 0 3 12
six assiettes, trente six sols 0 1 6
six cuillères, deux chelins et demi 0 2 6
six fourchettes, quinze sols 0 0
une cuillère à pot, trente sols 0 1 3
deux plats, un chelin 0 1 0
un braisier, huit chelins 0 8 0
une poêle à frire, deux chelins et demi 0 2 6
six essuimains, un écu 0 2 6
un buffet, dix chelins 0 10 0
et en argent une somme de quatre cents Louis ancien cours 16 13 4
       
Montant 26 13 10

moitié de laquelle dite somme la dite Marie Salomé Dionne sera tenue rapporter à la succession de son dit père dans le cas d'acceptation de la dite succession.

30 Que la dite Marie Dionne épouse du dit Edouard Roy a aussi de la dite Communauté les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsui qu'il suit :

une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
deux moutons, seize chelins 0 16 0
un cochon, quinze chelins 0 15 0
un lit garni, dix piastres 2 10 0
un chaudron, huit chelins 0 8 0
six assiettes, trente six sols 0 1 6
six cuillères, un écu 0 2 6
six fourchettes, quinze sols 0 0
un rouet, douze chelins 0 12 0
un buffet, dix chelins 0 10 0
une poêle à frire, un écu 0 2 6
six essuimains, un écu 0 2 6
une nappe, trente huit sols 0 1 7
une cuillère à pot, trente sols 0 1 3
quatre cents Louis ancien cours 16 13 4
       
Montant 26 11 9

moitié de laquelle somme la dite Dame Marie Dionne épouse du dit Edouard Roy sera tenue rapporter à la succession de son dit père dans le cas d'acceptation.

40 Que la dite Marie Julie Dionne épouse du dit Romain Bérubé a aussi reçu de la dite Communauté les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit :

une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
un lit garni, dix piastres 2 10 0
un rouet, douze chelins 0 12 0
deux moutons, seize chelins 0 16 0
un cochon, quinze chelins 0 15 0
une poêle à frire, un écu 0 2 6
six assiettes, trente six sols 0 1 6
six cuillères, un écu 0 2 6
six fourchettes, quinze sols 0 0
deux nappes, trois chelins trois sols 0 3
six essuimains, un écu 0 2 6
un buffet, dix chelins 0 10 0
une cuillère à pot, trente sols 0 1 3
un chaudron, huit chelins 0 8 0
et de plus la somme de quatre cents Louis ancien cours 16 13 4
       
Montant 26 12 10

moitié de laquelle dite somme, la dite Marie Julie Dionne sera tenue faire rapport à la succession de son dit père en cas d'acceptation.

50 La dite Marie Olympe Dionne épouse du dit André Bérubé a aussi reçu de la dite Communauté les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit :

un lit garni, dix piastres 2 10 0
une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
deux moutons, seize chelins 0 16 0
un cochon, quinze chelins 0 15 0
un rouet, douze chelins 0 12 0
deux nappes, trois chelins trois sols 0 3
six essuimains, un écu 0 2 6
six assiettes, trente six sols 0 1 6
six cuillères, un écu 0 2 6
six couteaux, quatre chelins .. sols 0 4 ..½
six fourchettes, quinze sols 0 0
un braisier, huit chelins 0 8 0
une poêle à frire, un écu 0 2 6
une cuillère à pot, trente sols 0 1 3
un buffet, dix chelins 0 10 0
et de plus la somme de quatre cents Louis ancien cours en argent 16 13 4
       
Montant 26 17

moitié de laquelle dite somme la dite Marie Olympe Dionne sera tenue de rapporter à la succession de son dit père au cas qu'elle accepte sa succession.

60 Que la dite Marie Zoé Dionne épouse du dit Eusèbe Lévêque a aussi reçu de la dite Communauté les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit :

un lit garni, dix piastres 2 10 0
une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
deux moutons, seize chelins 0 16 0
un cochon, quinze chelins 0 15 0
deux nappes, trois chelins trois sols 0 3
un chaudron, huit chelins 0 8 0
une poêle à frire, un écu 0 2 6
six cuillères, un écu 0 2 6
six fourchettes, quinze sols 0 0
six assiettes, trente six sols 0 1 6
un rouet, douze chelins 0 12 0
six essuimains, un écu 0 2 6
un buffet, dix chelins 0 10 0
et de plus quatre cents Louis ancien cours 16 13 4
       
Montant 26 12 . .

moitié de laquelle somme la dite Marie Zoé Dionne sera tenue rapporter à la succession de son dit père dans le cas d'acceptation d'icelle.

70 Que le dit Joseph Dionne a reçu de la dite Communauté une terre et une habitation située à Kakouna tel que désigné en son contrat de mariage passé devant Mtre Ts Letellier et son confrère Notaire en date du trois juillet mil huit cent vingt cinq ensemble les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit :

un cheval attelé, onze Louis 11 0 0
une vache, quinze piastres 3 15 0
deux moutons, seize chelins 0 16 0
un cochon, quinze chelins 0 15 0
un lit, dix piastres 2 10 0
une charrue, quatre piastres et demi 1 2 6
une hache, quatre chelins 0 4 0
une pioche, un écu 0 2 6
une bèche, un écu 0 2 6
un chaudron, huit chelins 0 8 0
une traine, six chelins et demi 0 6 6
un pic, trois chelins 0 3 0
une cariole, sept piastres 1 15 0
un cabrouit (cabriolet), deux Louis 2 0 0
       
Montant 35 0 0

moitié de laquelle dite somme ensemble moitié de la dite terre le dit Joseph Dionne sera tenu faire rapport à la succession de son dit père en cas d'acceptation d'icelle.

80 Que le dit Cyprien Dionne a reçu de la dite Communauté une terre que désignée en son contrat de mariage passé devant O. Bélanger et son confrère notaire en date du premier mars mil huit cent trente cinq, ensemble les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit :

une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
un ..., cinq chelins 0 5 0
une moutonne, seize chelins 0 16 0
un cochon, quinze chelins 0 15 0
une charrette, six piastres 1 10 0
       
Montant 7 1 0

moitié de la dite somme ensemble moitié de la dite terre le dit Cyprien Dionne sera tenu faire rapport à la dite succession dans le cas d'acceptation d'icelle.

90 Que le dit Ubalde Dionne a reçu de la dite Communauté une terre telle que déésignée en l'acte de donation alui consenti par les dits père et mère passé devant Mtre P. Garon et son confrère Notaires en date du vingt deux janvier mil huit cent trente huit moitié de laquelle terre le dit Ubalde Dionne sera tenu rapporter en la succession de son dit père dans le cas d'acceptation d'icelle.

100 Que le dit Augustin Dionne a reçu de la dite Communauté les meubles et effets suivans prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit :

une vache à lait, quinze piastres 3 15 0
deux moutons, seize chelins 0 16 0
de la plumes pour un lit, quinze chelins 0 15 0
en argent la somme de vingt six Louis dix sept chelins huit pence courant 26 17 8
       
Montant 32 3 8

moitié de la dite somme le dit Sr Augustin Dionne doit rapporter à la succession de son dit père en cas d'acceptation d'icelle.

110 Que le dit Sr Henry Dionne a reçu de la dite Communauté les articles suivans qui ont été prisés et estimés par les dits Srs arbitres ainsi qu'il suit:

un lit de plumes oreiller et traversin et une paire de draps et un ..dit, six piastres et demi 1 12 6
       
Montant 1 12 6

moitié de laquelle somme le dit Sr Henry Dionne sera tenu faire rapport à la succession de son dit père en cas d'acceptation d'icelle.

120 Que la dite Marie Hortense Dionne a reçu de la dite Communauté une vache à lait prisée et estimée par les dits Srs arbitres¸ à quinze piastres

Montant 3

15

0

moitié de laquelle dite somme la dite Marie Hortense Dionne sera tenue de rapporter à la succession de son dit père en cas d'acceptation d'icelle.

Chapitre 2me

Argent monnayé de la dite Dame Marie Salomé Miville requérante qu'elle a pour tout argent appartenant à la dite Communauté que sept chelins et demi courant

Montant

0

7

6

 

Chapitre 3me

Dettes actives de la dite Communauté
est dû

10 par Eusèbe Lévêque pour balance sur argent prêté, dix neuf Louis un chelin 19 1 0
20 par Edouard Roy dit Lauzier, huit Louis dix chelins pour argent prêté 8 10 0
30 par Louis Bossé la somme de deux Louis dix chelins courant pour argent prêté 2 10 0
       
Montant le présent chapitre 30 1 0

Chapitre 4me

Dettes passives de la dite Communauté
est dû

10 au collège Ste Anne, la somme de quatorze Louis dix chelins et cinq pence courant 14 10 5
20 à Augustin Martineau Ecuyer suivant obligation et compte avec intérêt, la somme de soixante huit Louis un chelin cinq pence et demi courant 68 1
30 à la Fabrique de Sainte Anne pour frais funéraires et une grande messe pour le dit défunt, la somme de un Louistreize chelins et cinq pences courant 1 13 5
40 à Pantaléon Brassard Ecuyer ..., la somme de un Louis dix chelins et demi courant 1 10 6
40 à Michel Pelletier de Saint-André, un Louis dix chelins courant 1 10 0
50 à Augustin Lemieux, un Louis dix chelins courant avec intérêt à compter du premier Août 1 10 0
60 à Thomas Michaud Ecuyer médecin, dix chelins courant 0 10 0
70 à Joseph Miville de St Roch, onze chelins courant 0 11 0
80 à Monsieur Laroche, six chelins 0 6 0
90 à Eusèbe Lévêque, sept chelins et demi courant 0 7 6
100 à Cyprien Dionne, deux Louis trois chelins et demi courant pour balance sur salaire y compris une charrue qui lui est due 2 3 6
110 à Eusèbe Lévêque, neuf chelins et demi pour salaires 0 9 6
120 à Edouard Roy, un chelin courant 0 1 0
130 à la Fabrique de Sainte Anne suivant obligation, la somme de vingt deux Louis courant pour balance sur une obligation 22 0 0
140 à Pierre Garon l'un des notaires soussignés, la somme de deux Louis un chelin et demi courant 2 1 6
150 à Jean françois Cazes Ecuyer, la somme de dix Louis courant pour balance sur le prix d'une jument 10 0 0
160 à Joseph Dionne l'un des requérants, la somme de quinze Louis courant 15 0 0
170 à François Miville marchand, la somme de dix neuf Louis dix neuf chelins un denier et demi courant 19 19
180 à André Bérubé, la somme de six Louis trois chelins quatre pence courant 6 3 4
       
Montant du présent chapitre 168 8 3

Chapitre 5me

Immeubles de la dite Communauté
tel que stipulé par le contrat de mariage cidevant daté et qui se trouve nul, faute de témoins instrumentaires :

une terre et habitation située en la dite paroisse sainte anne ayant deux arpens de front à prendre du fleuve St Laurent en courant .. au chemin du Roi et ensuite ayant un arpent de front à prendre au chemin du Roi qui passe par le Rocher joignant par le nord-est à Henry Miville et par le sud-ouest à Moyse Hudon et au dit Joseph Dionne l'un des requérants, sur laquelle terre sont construits : 10une maison de quarante cinq pieds de long sur vingt huit pieds de large ayant besoin de réparation, 20 quatrevingt dix pieds de bâtimens de long sur vingt à vingt deux pieds de large, 30 un fournil de quinze pieds sur dix huit pieds en mauvais état, 40 une laitrie de dix pieds sur douze en assez bon état.

Chapitre 6me

Titres et papiers de la dite Communauté

10 du douze de Novembre mil sept cent quatre vingt quinze, contrat de mariage entre le dit défunt et la dite requérante passé devant Mtre Louis Cazes notaire cotté et paraphé sous la lettre A cy A,

20 du quatorze de Mars mil huit cent trois, titre nouvel du dit défunt passé devant A. Dionne notaire, cotté et paraphé sous la lettre B cy B

30 du onze Février mil huit cent vingt deux, titre nouvel du dit défunt devant Mtre R. Pieuze notaire, cotté et paraphé sous la lettre C cy C,

40 du vingt deux Janvier mil huit cent trente huit, échange entre le dit défunt et la dite requérante et Joseph Dionne leur fils passé devant P. Garon, cotté et paraphé sous la lettre D cy D,

50 du vingt deux Février mil huit cent trente six, donation par le dit défunt et son épouse à Ubalde Dionne leur fils passé devant Mtre Garon, cotté et paraphé sous la lettre E cy E,

60 du vingt deux Janvier mil huit cent trente huit, résiliation de la dite donation passé devant Mtre Garon et son confrère notaire cotté et paraphé sous la lettre F cy F.

Après avoir ..... à tout ce qui depuis la dite .. jusqu'à celle de neuf heures de l'après midi du dit jour et ne s'étant plus rien trouvé à l'inventaire nous avons discontinué le dit présent inventaire et tout ce qui dessous inventorié en icelui est resté sous la garde en possession de la dite Dame Marie Salomé Miville requérante du consentement de toutes les parties pour le tout représenter et en rendre compte quand et à qui il appartiendra les jour an et lieu susdits et ont déclaré ne savoir signer de ce requis, à l'exception de la dite Dame Salomé Dionne qui a signé. Lecture faite.

Renvois bons, mots biffés ...

Salomé Dionne

O. Bélanger
P. Garon


Annexe au présent inventaire ...

Québec le 10 Octobre 1839

Nous autorisons Germain Lévêque notre beaufrère d'assister à l'inventaire à notre place et désirons qu'il fasse tout ce qui sera nécessaire pour le dit inventaire

Nous désirerions que vous réglassiez les affaires de manière que notre chère mère eut de quoi vivre le reste de ses jours, et qu'elle ne fût pas obligée d'abandonner sa maison, si elle aimait mieux y demeurer que d'aller avec un de ses enfans.

Nous voudrions mettre de l'argent pour faire chanter un second service à papa de 8 à 10 piastres au moins, et lui faire dire les messes de requiem qu'il a marquées dans sa donation.

Vous tâcherez de faire chanter une messe pour le repos de l'âme de notre cher père le jour de l'inventaire ou avant si cela peut faire. ..vos beauxfrères

Sig. Henri Dionne Ecclésiastique au grand Séminaire de Québec et Augustien Dionne

N.B. faites en sorte que cet inventaire soit le dernier.


Renonciation par Dame Marie Salomé MIVILLE dite DECHENE
à la Communauté d'entr'elle et feu Antoine DIONNE son mari
19 novembre 1839

Aujourd'hui, le dix neuvième jour du mois de Novembre l'an mil huit cent trente neuf par devant les Notaires en la Province du Bas-Canada soussignés, est comparu Dame Marie Salomé Miville dite Déchêne demeurant en la paroisse Sainte Anne Lapocatière en le comté de Kamouraska, veuve de feu Antoine Dionne en son vivant Cultivateur de la dite Paroisse, Laquelle a par ces présentes renoncé à la Communauté de biens qui a été entr'elle et le dit défunt son mari, pour lui être plus onéreuse que profitable, jurant et affirmant n'en avoir pris ni appréhendé aucuns biens et ce sans préjudice à elle aux droits qu'elle peut avoir sur les biens de son dit mari, dont elle a requis acte à elle octroyé par les dits Notaires pour valoir ce que de raison. Dont acte fait et passé à Sainte Anne en la demeure de la dite Dame comparante les jour an et lieu susdits et la dite Dame comparante déclare ne savoir signer de ce requis. Lecture faite.

O. Bélanger
P. Garon


Renonciation par les Sieurs Joseph, Cyprien et Ubalde DIONNE
à la succession de feu Antoine DIONNE leur père
19 novembre 1839

Aujourd'hui, le dix neuvième jour du mois de Novembre l'an mil huit cent trente neuf après-midi par devant les Notaires en la Province du Bas-Canada soussignés, ont comparus les Sieurs Joseph Dionne et Cyprien Dionne Cultivateurs demeurant en la paroisse Sainte Anne Lapocatière en le comté de Kamouraska, et Ubalde Dionne Cultivateur demeurant en la Paroisse Saint Paschal en le dit comté, Lesquels ont volontairement renoncé et par ces présentes renonce à la succession de feu Antoine Dionne leur père en son vivant Cultivateur, pour leur être plus onéreuse que profitable, affirmant n'avoir pris aucuns biens ni effets d'icellles et ne s'y être aucunement immiscé en façon quelconques, ne tenant savoir les dits Joseph et Cyprien Dionne à ce qu'ils ont reçus du dit défunt leur père et de Dame Marie Salomé Miville dite Déchêne leur mère par leur contrat de mariage et le dit Ubalde Dionne au moyen de la donation à lui consentie dont et du tout ils ont requis acte à eux octroyés par les dits Notaires pour icelui être insinué et signifié à qui il appartiendra. Dont acte fait et passé à Sainte Anne en la demeure de la dite Dame comparante les jour an et lieu susdits et ont déclaré ne savoir signer de ce requis. Lecture faite. Deux renvois bons.

O. Bélanger
P. Garon
notaire N. P.


Verbal de vente des meubles et effets mobiliers de la Communauté qui a été entre entre feu Antoine DIONNE et Dame Marie Salomé MIVILLE dite DÉCHÊNE
19 novembre 1839

L'an mil huit cent trente neuf, le dix neuvième jour du mois de Novembre sur les dix heures du matin, à la requête,

Premièrement de Dame Marie Salomé Miville dite Déchêne demeurant en la paroisse Sainte Anne Lapocatière en le comté de Kamouraska, veuve de feu Antoine Dionne en son vivant Cultivateur de la dite paroisse tant en son nom à cause de la Communauté de biens meubles tant acquets conquets immeubles que biens propres qui a été entre la dite Dame requérante et le dit défunt son mari suivant leur contrat de mariage passé devant feu Mtre L. Cazes ancien notaire le douze Novembre mil sept cents quatrevingt quinze lequel contrat de mariage n'étant revêtu que de la signature du notaire sans témoins instrumentaires doit être considéré comme nul et de nul effet, en conséquence la dite Communauté ne doit être qu'en biens meubles et conquets immeubles suivant la coutume de Paris et la dite Dame requérante que comme Tutrice duement échue à Marie Hortense Dionne sa fille mineure issue de son dit mariage par acte devant Mtre Garon l'un des notaires soussignés en date du quatorze d'octobre dernier et homologué le vingt sept du même mois la dite mineure habile à se dire et porter héritière pour un douzième conjointement avec ses frères et soeurs qui seront ci-après nommés en la succession ab intestat de feu son père.

Deuxièmement des sieurs Joseph Dionne et Cyprien Dionne, cultivateurs demeurant en la dite paroisse Sainte Anne issus du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite Dame requérante et Ubalde Dionne Cultivateur demeurant en la paroisse Saint Paschal issu du dit mariage et habiles à se dire et porter héritièrs pour chacun un douzième de la succession ab intestat du dit feu leur père,

Troisièmement de Dames Marie Salomé Dionne épouse de Sr Germain Lévêque Cultivateur à ce présent duement autorisée à l'effet des présentes, Marie Zoé Dionne épouse du Sr Eusèbe Lévêque navigateur et Cultivateur et de lui pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes , et de Marie Dionne épouse du Sr Edouard Roy dit Lauzier journalier et .. pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes, tous demeurant en la dite paroisse Sainte Anne Lapocatière, les dites Marie Salomée, Marie Zoé et Marie Dionne issues du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite requérante et habiles à se dire et porter héritières pour chacune un douzième en la succession ab intestat du dit défunt leur père,

Quatrièmement de Dames Marie Julie Dionne, épouse du Sr Romain Bérubé et de lui pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes, Marie Olympe Dionne épouse du Sr André Bérubé Cultivateur et de lui pour ce présent duement autorisée à l'effet des présentes , tous demeurant en la paroisse St Paschal en le dit Comté, les dites Marie Julie et Marie Olympe Dionne issues du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite requérente et habiles à se dire et porter héritières pour chacune un douzième en la succession ab intestat du dit défunt leur père,

Cinquièmement de Dame Marie Anastasie Dionne épouse de Sr Louis Bossé Cultivateur demeurant en la paroisse St-George de Kakouna en le comté de Rimouski, la dite Anastasie Dionne issue du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite requérante et habile à se dire et porter héritière pour un douzième de la succession ab intestat du dit feu Antoine Dionne son père,

Sixièmement du Sr Germain Lévêque Cultivateur demeurant en la dite paroisse Sainte Anne Procureur des Sieurs Henri Dionne Ecclésiastique au Séminaire de Québec et Augustin Dionne Journalier demeurans à Québec, ainsi qu'il appert par leur procuration sous seing privé en date du dix ctobre dernier et qui .. annexée aux présentes pour y avoir recour en cas de besoin les dits Srs Henry et Augustin Dionne issus du mariage d'entre le dit feu Antoine Dionne et la dite requérante et habiles à se dire et porter héritiers pour chacun un douzième en la succession ab intestat du dit défunt leur père,

Septièmement du Sr André Ouellet Cultivateur demeurant en la dite paroisse Sainte Anne oncle maternel et subrogé tuteur duement élu par l'acte de Tutelle .. daté à la dite mineure,

Les Notaires Publics en la Province du Bas-Canada soussignés se sont transportés en la maison et demeure de la dite Dame Marie Salomé Miville dite Déchêne où est décédé le dit défunt son mari pour y prouver au profit de qui il appartiendra et sans préjudices à aucune des dites parties à la vente et adjuducation fidelle et exacte de tous les meubles et effets mobiliers qui ont composé et fait partie de la Communauté qui a été entre la dite Dame requérante et le dit défunt son mari, lesquels ont été loyalement inventoriés par les notaires soussignés, en date d'hier, laquelle vente a été annoncée aux portes des églises de Sainte Anne, la Rivière Ouelle et St Roch dimanche le dix sept Novembre courant à la fin de l'office divin du matin, et ce pour les dits meubles et effets criés et adjugés au plus offrant et ...en par le Sr Pierre Sirrois Crieur ordinaire de la dite paroisse Ste Anne qui a promis de faire la dite criée et adjudication en son âme et conscience les jour an et lieu susdits et ont tous déclaré ne savoir signer de ce requis excepté la Dame Salomé Dionne qui a signé. Lecture faite.

Salomé Dionne

0. Bélanger
P. Garon


a été crié et adjugé en Louis courants
savoir :

Précile Martin un braisier 0 4 0
Benjamin Bossé un braisier 0 3 2
Adolphe Guy un fer à flasque et un fer italien 0 0 9
Clovis Patoni une cruche 0 1 2
Joseph Sirrois une paire de chandelliers 0 1 10
Cyprien Dionne deux verres et un flacon 0 0 8
Germain Lévêque un baril aux herbes 0 0 1
Ed. Lauzier six assiettes 0 1 6
Ed. Lauzier un plat et une bolle 0 0 3
Jos Thiboutot un sucrier et cuillères 0 0 8
Jos Anctil deux bouteilles 0 0 3
Romain Bérubé un thépot 0 0 10
Cyprien Dionne un pot et une poivrière 0 0 6
Pierre Sirrois quatre couteaux, six fourchettes et trois cuillères 0 0 6
T . Bérubé un cruchon et une table 0 0 6
Anselme Ouellet un buffet 0 3 8
Clovis Patoni un buffet 0 1 5
la veuve la veuve une commode 0 5 6
Alex. Lauzier une table 0 1 4
Louis Letellier cinq chaises 0 2 6
Edouard Ouellet quatre chaises et une bergère 0 2 6
Edouard Ouellet deux bancs 0 0 3
Germain Lévêque un miroir 0 4 3
Pierre Chouinard six images et un christ 0 0 5
J. Bte Pelletier deux phioles d'huile 0 0 6
Pierre Chouinard une armoire 0 12 0
Romain Bérubé une horloge 1 2 0
Rémy Langlois un poêle de fer 1 5 6
Louis Bossé un poêle de fer 0 7 6
Pierre Garon un poêle de fer double 5 12 6
Joseph Sirrois un cote ' cuir 0 7 0
Joseph Sirrois un cote ' cuir 0 7 0
Michel Collin une paire souliers 0 1 1
Téobalde Ouellet une paire souliers 0 1 3
François Petit une paire souliers 0 0 7
Eusèbe Lévêque une paire souliers 0 1 5
Eusèbe Lévêque un morceau cuir 0 0 2
Mr Martineau 25 minots d'orge à 3/3 4 1 3
François Bérubé un farinier 0 1 0
Edouard Lauzier une grande cuve 0 0 10
Pierre Ouellet un quart 0 0 5
André Duchêne deux saloirs 0 0 10
Hortense Dionne un rouet 0 6 ...
St Jorre un rouet 0 4 ...
Edouard Ouellet un vaisseau de fer blanc 0 0 6
Aristobule Bérubé une jarre 0 1 0
Mr Martineau un cannellier, cannelles et tournette 0 0 6
Magloire Ouellet un quart, une baratte et une tinette 0 0 6
Charles Couillard un demi minot de graine de lin et un quart 0 1 4
Magloire Ouellet une pince de fer 0 0 3
Firmin Ouellet une fourche de fer 0 0 2
Damase Anctil une herminette 0 1 8
François Boucher trois ferrières 0 0 10
Mr Martineau une truelle 0 0 4
Clovis Potvin une verlope 0 1 3
Séverin Chouinard un baril et peinture 0 2 6
Pierre Garon un marteau, tenailles et ciseau 0 0 10
Edouard Ouellet deux faucilles 0 0 4
Charles Couillard un collier et harnais 0 3 4
Charles Couillard une boucle et ferrailles 0 0 4
Louis Bérubé une paire balances et un métier à cordes 0 0 ...
Mr Marquis un harnais jaune 0 15 0
J. Bte Pelletier une scie 0 10 0
Pierre Garon un quart et sel 0 1 2
Mr Martineau un chaudron 0 4 10
Mr Martineau une peau de mouton et .. 0 2 2
François Bérubé une selle et brides 0 2 2
Charles Couillard un bandelet et une boite, un seau une tinette et une robe de cariole 0 3 1
Charles Couillard un sas et une gratte 0 0 3
Eusèbe Lévêque un seau et une hache 0 0 2
Mr Ts Miville un lit tel qu'il est 1 9 6
Cy.. Paradis une courte pointe 0 3 3
J. Bte Pelletier une courtepointe 0 3 6
M. Martineau une couverte 0 2 0
Louis Bossé un morceau de couverte 0 0 10
Vincent Collin une calèche 1 1 0
Clément L...duc un métier et gréments 0 7 1
M. Martineau un lot man..ches dans la chambre 0 7 1
Pierre Lévêque vingt une ..anches 0 4 5
Paul Duchêne un quart à l'eau 0 3 0
Adolphe Guy trois chodrons cassés 0 0 3
Monsieur Marquis une traine 0 3 6
Clovis Potvin une cuvette 0 0 6
... Guy un van et un demi minot 0 0 10
Paul Déchêne une cuvette 0 0 7
Gabriel Lévêque une jument noir 5 0 0
M. T. Déchêne un veau lait 1 choix 0 14 9
M .T. Déchêne un veau lait 2 choix 0 14 6
M. T. Déchêne un veau lait 3 choix 0 8 6
M. T. Déchêne un veau lait 4 choix 0 7 7
Vincent Collin une vache 3 12 0
M. Bernier un cochon 1 0 0
Vincent Dubé deux paires ménoires et une vieille cariole 0 2 0
Pierre Garon deux moutons 1 7 3
M. Pieuze deux moutons 2 15 0
Pierre Larché un lot paille 0 2 6
Vincent Dubé un lot p..s 0 3 6
St Jorre un lot paille 0 0 6
Abr... Hudon six voyages ronches et deux voyages herbes salées 0 10 6
Etienne Bois vingt six bottes de lin 0 6 0
St Jorre neuf cents bottes de foin à 11 / cent 4 19 0
A. Hudon une meule de foin 0 ... 6
M Martineau deux cents trente neuf gerbes goudrioles à 24 / cent 2 17 4
P. Garon cent trois gerbes d'avoine à 31 / 6 / cent 1 11 5
P. Garon cent trente deux gerbes d'orge 36 / 36 2 7 10
M Martineau deux cents quatorze gerbes de bled 29 / 6 3 2 1
M. Martineau cinq cents neuf gerbes de bled 20 / 6 5 4 4
André Bérubé une lampe 0 0 3
Damase Anctil deux paires de rets 0 2 7
M. Martineau un s.. et un contr ... 0 0 4
P. Garon deux ardoises 0 1 5
Edouard Lauzier trente trois minots patates 1 7 6
         
  Montant 61 12

Et étant quatre heures et demi du dit jour et ne s'étant plus rien trouvé à vendre nous avons discontinué la présente vente et le montant d'icelle s'élevant à la somme de soixante un Louis douze chelins cinq pences et demi courant est resté entre les mains du Sr Eusèbe Lévêque tant en argent qu'en comptes pour en rendre compte quand et à qui il appartiendra du consentement de toutes les parties les jour an et lieu susdits et ont tous déclarés ne savoir signer de ce requis excepté la dite Dame Salomé Dionne qui a signé. Lecture faite.

O. Bélanger
Salomé Dionne

P. Garon


Constitution de pension viagère par Sr Germain LEVEQUE en faveur de Mtre Henry DIONNE acolyte
17 décembre 1839

Par devant les Notaires en la Province du Bas-Canada soussignés, fut présent Sieur Germain Lévêque cultivateur demeurant en la Paroisse Ste Anne Lapocatière en le comté de Kamouraska dans le district de Québec, Lequel a par ces présentes créé, assigné et constitué avec promesse de garantir de tous troubles et empêchemens .... quelconques et faire valoir comme solvable et biens payables à Maitre Henry Dionne acolyte du diocèse de Québec, demeurans au Séminaire de Québec et de ... en la Paroisse de la Rivière Ouelle en le dit comté, au .. et acceptant la somme de cent cinquante Livres et vingt sols de rente et pension viagère pour lui servir et tenir lieu de titre sacerdotal que le dit Sr Germain Lévêque s'oblige payer au dit Maitre Henry Dionne par chacun an.. de six mois en six mois en cette dite Paroisse Sainte Anne Lapocatière ou à son ordre porteur des présentes ou formes légales, dont les premiers six mois commenceront à courir du jour que le dit Maitre Henry Dionne aura pris l'ordre de sous-diaconat et ensuite continuer annuellement de six mois en six mois, la vie durant du dit Maitre Henry Dionne seulement sans pouvoir par lui exiger au dela de six mois d'arriérages de la dite rente au cas qu'il laissât ... la dite rente, et .. par convention .....

Pour sureté du payement de laquelle dite rente, le dit Sr Germain Lévêque a par ces présentes hypothéqués généralement tous les biens meubles et immeubles présens et futurs et spécialement sans qu'une hypothèque ne déroge à l'autre une terre et habitation située en la dite paroisse Sainte et en le troisième rang, contenant un arpens et demi de front sur quarante deux arpens de profondeur, tenant par le nord-ouest au second rang par le sud-est au bout de la dite profondeur, par le nord-est à Etienne Lemieux et Alexis Thiboutot et par le sud-ouest à Augustin Lemieux avec les batisses dessus construites. Laquelle terre appartient au dit Sr Germain Lévêque pour l'avoir eu par échange du Sr Joseph Gagnon par contrat passé devant Mtre Garon l'un des Notaires soussignés en date du trente juillet mil huit cent vingt trois. A ce faire sont intervenus et e.... présens les Sieurs Romain Bérubé Cultivateur de St- Louis et François Martin Cultivateur de la dite paroisse Sainte Anne. Lesquels ont volontairement certifié que l'immeuble cidessus hypothéqué appartient au dit Sieur Germain Lévêque, qu'il est franc et quitte de toutes dettes et hypothèques et qu'il est plus que suffisant pour payer et acquitter annuellement les dits cent cinquante Louis de pension. Dont acte.

Et pour l'exécution des présentes le dit Sr Germain Lévêque a élu son domicile irrévocable en la demeure actuelle, auquel lieu .. Caram...Fait et passé à la Rivière Ouelle en l'étude de Mtre P. Garon l'un des dits Notaires l'an mil huit cent trente neuf le dix sept Novembre après midi et ont tout déclarés ne savoir signer de ce requis excepté le dit Mtre Henry Dionne qui a signé. Lecture faite. Un renvoi bon. Six mots biffés sont nuls.

Henry Dionne acolyte
O. Bélanger

P. Garon , N. P.


Partage mobilier de la succession de feu Antoine DIONNE
31 décembre 1839

Mémoire et partage mobilier biens qui composent la succession de feu Antoine Dionne, la veuve ayant renoncé à la Communauté et trois des héritiers du dit feu Antoine Dionne ayant renoncé à la succession savoir : Joseph Ubalde et Cyprien Dionne ses fils

Masse active mobilière

10 Il convient faire entrer en cette succession la somme de 61 12 5½ soixante un Louis douze chelins cinq deniers et demi courant, à quoi s'est monté la vente du mobilier suivant le procès-verbal des autres parts y 61 12
20 la somme de sept chelins et demi courant, étant pour le montant du chapitre de l'argent monayé y 0 7 6
30 la somme de trente Louis un chelin courant, étant pour des dettes actives y 30 1 0
40 la somme de treize Louis cinq chelins dix deniers trois quarts, étant la moitié de l'estimation de ce que Marie Anastasie Dionne l'une des requérantes a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 13 5 10¾
50 la somme de treize Louis six chelins onze deniers courant, étant la moitié de l'estimation de ce que Marie Salomé Dionne l'une des requérantes a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 13 6 11
60 la somme de treize Louis cinq chelins dix deniers et trois quarts, étant la moitié de ce que Marie Dionne l'une des requérantes a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 13 5 10¾
70 la somme de treize Louis six chelins huit deniers courant, étant la moitié de ce que Marie Julie Dionne l'une des requérantes a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 13 6 8
80 la somme de treize Louis huit chelins dix deniers et un quart, étant la moitié de ce que Marie Olympe Dionne l'une des requérantes a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 13 8 10¼
90 la somme de treize Louis six chelins un demi denier courant, étant la moitié de ce que Marie Zoé Dionne l'une des requérantes a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 13 6
100la somme de seize Louis un chelin dix deniers courant, étant la moitié de ce que le dit Augustin Dionne a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 16 1 10
110la somme de seize chelins trois deniers courant, étant la moitié de ce que le dit Mtre Henry Dionne a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 0 16 3
120la somme de un Louis dix sept chelins et demi courant, étant1176 la moitié de ce que Marie Hortense Dionne a reçu tel que mentionné en le dit inventaire y 1 17 6
Montant la présente masse 190 10 9 190 10 9


Masse passive à déduire
Il convient faire entrer dans cette masse

10 la somme de cent soixante huit Louis huit chelins trois pences courant, étant le montant des dettes passives mentionnées en le dit inventaire y 168 8 3
20 la somme de cinq chelins payé au crieur y 0 5 0
30 la somme de neuf Louis neuf chelins quatre pences courant payé aux Notaires tant pour .. du .. d'inventaire et de vente et le présent partage et copie du tout y 9 3 4
Montant la présente masse 177 16 7
       
Reste nette à partager entre neuf héritiers, les trois autres ayant renoncé y 13 0
       
10 six neuvièmes de cette somme appartenant au dit Eusèbe Lévêque et à la dite Dame Marie Zoé Dionne son épouse savoir un neuvième à cette dernière comme héritière du dit défunt son père et cinq neuvièmes comme cessionnaires de cinq des dits héritiers suivant acte passé devant les notaires le dix neuf décembre courant, ce qui leur fait la somme de huit Louis treize chelins cinq deniers trois quarts et trois neuvièmes y 8 13
20 un neuvième à Mtre Henry Dionne et lui fait un Louis huit deniers trois quarts et huit neuvièmes 1 8 10¾
30 un neuvième à Sr Augustin Dionne et lui fait pareille somme de un Louis huit deniers trois quarts et huit neuvièmes 1 8 10¾
40 un neuvième à la dite Marie Hortense Dionne et lui fait pareille somme de un Louis huit deniers trois quarts et huit neuvièmes ...te partage 1 8 10¾
       
.... te partage 13 0

Remarques

10 Le dit Mtre Henry Dionne ayant reçu de la succession de son dit père la somme de seize chelins trois deniers courant, il ne lui revient dans la succession mobilière que douze chelins sept deniers trois quarts et huit neuvièmes de deniers y 0 12
20 Le dit Sr Augustin Dionne ayant reçu de la succession mobilière de son dit père la somme de seize Louis un chelin dix deniers, il se trouve redevable de la somme de quatorze Louis douze chelins seize deniers et un neuvième de quart de denier y 14 12 16
30 La dite Dlle Marie Hortense Dionne ayant reçu de la succession mobilière de son dit père la somme d'un Louis dix sept chelins six deniers courants, elle se trouve redevable de la somme de huit chelins sept deniers et un neuvième de quart de denier y 0 8 7

Fait et .. à la Rivière-Ouelle en l'étude de Mtre Garon l'un des dits Notaires l'an mil huit cent trente neuf le trente un décembre après midi. Huit renvois bons. Quatre mots biffés sont nuls.

O. Bélanger
P. Garon
notaire N.P.